Fausse déclaration à l'assurance : nullité du contrat, réduction proportionnelle et moyens de défense
Par Maître Christophe Pastorino, avocat au Barreau de GrasseMis à jour le 8 min de lecture
L'essentiel
L'assureur ne peut obtenir la nullité du contrat que s'il prouve une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, qui a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur (article L. 113-8 du Code des assurances). Si la mauvaise foi n'est pas établie, le contrat subsiste et l'indemnité est seulement réduite en proportion de la prime payée par rapport à celle qui aurait été due (article L. 113-9). Dans les deux cas, la fausse déclaration doit porter sur une question précise posée par l'assureur. J'assiste les assurés de Cagnes-sur-Mer et des communes voisines dans ces litiges, devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Sur cette page
- Nullité ou réduction de l'indemnité : quelle différence entre les articles L. 113-8 et L. 113-9 ?
- Que doit prouver l'assureur pour obtenir la nullité du contrat ?
- L'assureur vous a-t-il posé une question précise ?
- Comment se calcule la réduction proportionnelle de l'indemnité ?
- Et si votre situation a changé en cours de contrat ?
- Questionnaire de santé et assurance de prêt : un terrain à part
- Comment contester une nullité ou une réduction opposée par l'assureur ?
- Questions fréquentes
- Textes et sources officielles
Nullité ou réduction de l'indemnité : quelle différence entre les articles L. 113-8 et L. 113-9 ?
Le Code des assurances distingue deux situations selon que l'assuré a, ou non, voulu tromper l'assureur. La frontière entre les deux est la mauvaise foi, et c'est elle qui fait l'essentiel du débat judiciaire.
| Fausse déclaration intentionnelle | Omission ou déclaration inexacte sans mauvaise foi établie | |
|---|---|---|
| Texte | Art. L. 113-8 du Code des assurances | Art. L. 113-9 du Code des assurances |
| Condition | Réticence ou fausse déclaration intentionnelle qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur | Omission ou inexactitude, la mauvaise foi de l'assuré n'étant pas établie |
| Sanction après un sinistre | Nullité du contrat : aucune indemnité, même si le risque dissimulé est sans lien avec le sinistre | Indemnité réduite en proportion des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues |
| Sanction avant tout sinistre | Nullité du contrat | L'assureur peut maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, ou le résilier dix jours après notification par lettre recommandée, en restituant la part de prime correspondante |
| Sort des primes | Les primes payées restent acquises à l'assureur, qui a droit aux primes échues à titre de dommages et intérêts (sauf en assurance sur la vie) | Le contrat se poursuit ou est résilié pour l'avenir |
La nullité est une sanction lourde : l'article L. 113-8 précise qu'elle est encourue « alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ». Un conducteur qui a volontairement caché un élément de son passé d'assuré peut ainsi se voir refuser toute garantie pour un accident sans rapport avec cet élément. C'est la raison pour laquelle les conditions de la nullité sont strictement contrôlées.
Que doit prouver l'assureur pour obtenir la nullité du contrat ?
C'est l'assureur qui invoque la nullité : c'est à lui d'en prouver les conditions. Le texte de l'article L. 113-9 le confirme, puisque l'omission ou la déclaration inexacte de l'assuré « dont la mauvaise foi n'est pas établie » n'entraîne pas la nullité. L'assureur doit démontrer, de façon cumulative :
- Une déclaration fausse ou une réticence, c'est-à-dire une réponse inexacte ou incomplète à une question qu'il a posée ;
- Le caractère intentionnel de cette fausse déclaration : l'assuré connaissait l'information et l'a volontairement tue ou déformée pour tromper l'assureur. Une erreur, un oubli, une mauvaise compréhension de la question ou un formulaire rempli à la hâte par un intermédiaire ne suffisent pas ;
- L'incidence sur l'appréciation du risque : la fausse déclaration a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur. En pratique, l'assureur doit expliquer en quoi l'information exacte aurait modifié sa décision d'assurer ou son tarif.
Si l'une de ces preuves manque, la nullité est écartée. L'assureur peut alors seulement demander, à titre subsidiaire, la réduction proportionnelle de l'article L. 113-9, à condition d'établir l'inexactitude et le tarif qu'il aurait appliqué.
L'assureur vous a-t-il posé une question précise ?
C'est souvent le point décisif. L'assuré n'a pas à deviner ce qui pourrait intéresser l'assureur : son obligation est « de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque » (article L. 113-2, 2° du Code des assurances). Et lorsque l'assureur a posé des questions par écrit, il ne peut pas se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise (article L. 112-3, alinéa 4).
La Cour de cassation, réunie en chambre mixte, en a tiré la conséquence : l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses apportées aux questions précises qu'il a posées lors de la conclusion du contrat. Dans cette affaire, l'assureur automobile invoquait des mentions pré-imprimées des conditions particulières, signées par l'assuré avec la mention « lu et approuvé » ; cela ne suffisait pas (Cass. ch. mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107).
Les pièces à exiger de l'assureur
Demandez le questionnaire de déclaration du risque que vous avez rempli, ou l'enregistrement de la souscription par téléphone ou en ligne. Sans question précise, écrite et antérieure à la conclusion du contrat, à laquelle vous auriez répondu de façon inexacte, le moyen tiré de la fausse déclaration est fragile. Vérifiez aussi qui a rempli le document : vous, un agent, un courtier, un conseiller bancaire.
Comment se calcule la réduction proportionnelle de l'indemnité ?
Lorsque l'inexactitude est constatée après un sinistre et que la mauvaise foi n'est pas établie, « l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés » (article L. 113-9, alinéa 3).
Exemple purement illustratif : pour une prime payée de 400 € alors que la prime correspondant au risque réel aurait été de 500 €, l'indemnité est réduite à 400/500, soit 80 % des dommages garantis. Un dommage de 30 000 € serait indemnisé à hauteur de 24 000 €, avant franchise.
L'assureur doit justifier la prime qu'il aurait réclamée : tarif en vigueur à la date de souscription, règles de souscription, surprime habituellement appliquée. Un coefficient de réduction affirmé sans justificatif peut être contesté.
Et si votre situation a changé en cours de contrat ?
L'assuré doit déclarer en cours de contrat, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, et dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a connaissance, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur (article L. 113-2, 3°). L'obligation se mesure donc, là encore, aux questions posées à l'origine. En cas d'aggravation, l'assureur peut dénoncer le contrat ou proposer un nouveau montant de prime (article L. 113-4).
Les situations les plus courantes : logement principal devenu résidence secondaire ou mis en location saisonnière, véhicule confié à un nouveau conducteur habituel, activité professionnelle exercée à domicile, travaux modifiant la surface ou le nombre de pièces. L'omission de cette déclaration relève des mêmes articles L. 113-8 et L. 113-9, avec la même charge de la preuve pour l'assureur.
Questionnaire de santé et assurance de prêt : un terrain à part
La fausse déclaration est le premier motif de refus en assurance emprunteur, à travers le questionnaire de santé. Les mêmes règles s'appliquent : question précise, preuve de l'intention, incidence sur le risque. Mais depuis le 1er juin 2022, l'assureur ne peut plus demander aucune information de santé lorsque la part assurée n'excède pas 200 000 € par assuré et que le prêt s'achève avant le soixantième anniversaire de l'emprunteur (article L. 113-2-1), et le « droit à l'oubli » interdit de recueillir des informations sur certaines pathologies anciennes. Voir la page assurance emprunteur.
Comment contester une nullité ou une réduction opposée par l'assureur ?
- Obtenir le dossier de souscription : questionnaire, conditions particulières signées, échanges avec l'intermédiaire.
- Confronter la question et la réponse : la question était-elle précise ? La réponse était-elle réellement inexacte au jour où elle a été donnée ?
- Discuter l'intention : votre profil, les circonstances de la souscription, l'absence d'intérêt à mentir, la connaissance que l'assureur avait déjà de l'information.
- Contester par écrit auprès de l'assureur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui interrompt la prescription de deux ans (articles L. 114-1 et L. 114-2), puis saisir le médiateur de l'assurance si cette voie est adaptée.
- Assigner l'assureur en exécution du contrat. Pour un assuré domicilié à Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Saint-Laurent-du-Var, La Colle-sur-Loup, Vence ou Biot, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire de Grasse (article R. 114-1), avec avocat obligatoire au-delà de 10 000 €.
La nullité du contrat d'assurance a parfois des conséquences en chaîne : en assurance automobile, l'assuré peut avoir à supporter personnellement le coût de l'accident ; en assurance habitation, le propriétaire supporte seul les dommages et sa responsabilité à l'égard des voisins ou du syndicat des copropriétaires. L'enjeu justifie d'examiner le dossier avant toute réponse à l'assureur. La démarche générale est décrite sur la page refus d'indemnisation.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre la nullité de l'article L. 113-8 et la réduction de l'article L. 113-9 ?
L'article L. 113-8 du Code des assurances sanctionne par la nullité du contrat la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur : aucune indemnité n'est due. L'article L. 113-9 vise l'omission ou l'inexactitude sans mauvaise foi établie : le contrat subsiste et l'indemnité est réduite en proportion de la prime payée par rapport à celle qui aurait été due.
Qui doit prouver que la fausse déclaration était intentionnelle ?
L'assureur. C'est lui qui invoque la nullité du contrat, et l'article L. 113-9 du Code des assurances précise que l'inexactitude de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité. L'assureur doit donc démontrer que l'assuré connaissait l'information, l'a volontairement tue ou déformée, et que cette dissimulation a modifié son appréciation du risque. À défaut, seule la réduction proportionnelle peut jouer.
L'assureur peut-il invoquer une fausse déclaration s'il ne m'a posé aucune question ?
En principe non. L'assuré doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur, selon l'article L. 113-2 du Code des assurances. La chambre mixte de la Cour de cassation a jugé le 7 février 2014, pourvoi n° 12-85.107, que l'assureur ne peut se prévaloir d'une fausse déclaration intentionnelle que si elle procède des réponses apportées à des questions précises posées lors de la conclusion du contrat. Des mentions pré-imprimées signées ne suffisent pas.
Le contrat peut-il être annulé si l'élément non déclaré n'a aucun rapport avec le sinistre ?
Oui, si la fausse déclaration est intentionnelle. L'article L. 113-8 du Code des assurances prévoit que la nullité est encourue alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. C'est ce qui rend cette sanction si lourde, et ce qui justifie de vérifier strictement ses conditions : question précise, réponse inexacte, intention de tromper, incidence sur l'appréciation du risque.
Que deviennent les primes payées si le contrat est annulé pour fausse déclaration ?
Selon l'article L. 113-8 du Code des assurances, les primes payées demeurent acquises à l'assureur, qui a droit en outre au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Cette règle ne s'applique pas aux assurances sur la vie. En cas de simple inexactitude de bonne foi constatée avant sinistre, l'assureur qui résilie doit au contraire restituer la part de prime correspondant à la période non couverte.
Textes et sources officielles
- Code des assurances, article L. 113-8 (nullité pour fausse déclaration intentionnelle) — Légifrance
- Code des assurances, articles L. 113-4 et L. 113-9 (aggravation du risque, réduction proportionnelle) — Légifrance
- Code des assurances, article L. 113-2 (obligations de l'assuré) — Légifrance
- Code des assurances, article L. 112-3 (questions posées par écrit par l'assureur) — Légifrance
- Cour de cassation, chambre mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107 — Légifrance
- Code des assurances, article L. 113-2-1 (suppression du questionnaire de santé sous conditions) — Légifrance
- Code des assurances, article L. 114-1 (prescription) — Légifrance
- Code des assurances, article L. 114-2 (interruption de la prescription) — Légifrance
- Code des assurances, article R. 114-1 (tribunal compétent) — Légifrance
- Assurance habitation : recours en cas de litige avec l'assureur — service-public.gouv.fr
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