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Autorité parentale : exercice conjoint, désaccords, retrait et délégation

Par Maître Christophe Pastorino, avocat au Barreau de GrasseMis à jour le 9 min de lecture

L'essentiel

L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant (article 371-1 du Code civil). Les père et mère l'exercent en commun, et leur séparation n'y change rien (articles 372 et 373-2). Chaque parent peut accomplir seul les actes usuels ; les décisions importantes exigent l'accord des deux. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales tranche — au tribunal judiciaire de Grasse pour les familles de Cagnes-sur-Mer et des environs. L'exercice exclusif par un seul parent, le retrait et la délégation de l'autorité parentale restent des mesures d'exception, décidées par un juge.

Sur cette page
  1. Qu'est-ce que l'autorité parentale et jusqu'à quand dure-t-elle ?
  2. Qui exerce l'autorité parentale après une séparation ?
  3. Quelles décisions un parent peut-il prendre seul ?
  4. Que faire en cas de désaccord sur une décision importante ?
  5. Dans quels cas un seul parent exerce-t-il l'autorité parentale ?
  6. Qu'est-ce que le retrait de l'autorité parentale ?
  7. Peut-on déléguer l'autorité parentale à un proche ?
  8. Comment le cabinet vous accompagne
  9. Questions fréquentes
  10. Textes et sources officielles

Qu'est-ce que l'autorité parentale et jusqu'à quand dure-t-elle ?

Selon l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques, et les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

L'autorité parentale couvre la personne de l'enfant (lieu de vie, scolarité, santé, éducation religieuse, relations avec les tiers, droit à l'image) et la gestion de ses biens. Il ne faut pas la confondre avec la résidence de l'enfant : le parent chez qui l'enfant ne vit pas au quotidien conserve exactement les mêmes pouvoirs de décision que l'autre.

Qui exerce l'autorité parentale après une séparation ?

Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (article 372 du Code civil). La séparation des parents est sans incidence sur cette règle, et chacun doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent (article 373-2). Parents mariés, pacsés, concubins ou séparés sont donc placés dans la même situation.

Une exception concerne la filiation établie tardivement : lorsque la filiation est établie à l'égard du second parent plus d'un an après la naissance, alors qu'elle l'était déjà à l'égard du premier, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en va de même lorsque la filiation est déclarée par un jugement. L'exercice en commun peut alors être obtenu par une déclaration conjointe des deux parents adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, ou par une décision du juge aux affaires familiales (article 372, alinéas 2 et 3).

Enfin, si l'un des parents décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre l'exerce seul (article 373-1 du Code civil).

Quelles décisions un parent peut-il prendre seul ?

À l'égard des tiers de bonne foi — l'école, le médecin, la mairie —, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre lorsqu'il accomplit seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant (article 372-2 du Code civil). La loi ne définit pas l'acte usuel : il s'agit des actes courants, sans gravité, qui ne rompent pas avec le passé et n'engagent pas l'avenir de l'enfant. Les actes importants, dits non usuels, exigent l'accord des deux parents.

Exemples donnés par service-public.gouv.fr (l'appréciation se fait toujours au cas par cas)
DomaineActe usuel : un parent peut agir seulActe non usuel : accord des deux parents
SantéSoins courants, vaccinations habituelles, traitement ordinaireOpération chirurgicale programmée, hors urgence
ScolaritéInscription dans l'établissement, justification d'une absencePassage d'un établissement public à un établissement privé
DémarchesDemande de carte d'identité ou de passeport—
ImagePartage de photos avec la famille procheDiffusion de photos de l'enfant sur les réseaux sociaux

Même pour un acte usuel, le parent qui agit doit tenir l'autre informé. Depuis le 21 février 2024, le Code civil précise que les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur (article 372-1) ; en cas de désaccord, le juge peut interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre (article 373-2-6).

Que faire en cas de désaccord sur une décision importante ?

Aucun des deux parents n'a de voix prépondérante. Si le désaccord persiste — choix d'un collège, traitement médical, pratique religieuse, voyage à l'étranger —, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui tranche selon l'intérêt de l'enfant. Le juge s'efforce d'abord de concilier les parents et peut leur proposer une médiation familiale, sauf lorsque des violences sont alléguées ou en cas d'emprise manifeste de l'un sur l'autre (article 373-2-10 du Code civil).

Le juge peut prendre les mesures qui garantissent la continuité des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, inscrite au fichier des personnes recherchées, assortir sa décision d'une astreinte, et condamner à une amende civile pouvant atteindre 10 000 € le parent qui fait délibérément obstacle, de façon grave ou renouvelée, à l'exécution de la décision (article 373-2-6).

Pour une famille de Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Saint-Laurent-du-Var, La Colle-sur-Loup, Vence ou Biot, la demande est portée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse. L'avocat n'est pas obligatoire, mais la question posée au juge doit être précise et étayée : voir la page saisir le JAF de Grasse.

Dans quels cas un seul parent exerce-t-il l'autorité parentale ?

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents (article 373-2-1 du Code civil). C'est une mesure d'exception, qui suppose des éléments sérieux : désintérêt durable, violences, mise en danger de l'enfant, obstruction systématique à toute décision.

Le parent privé de l'exercice ne disparaît pas de la vie de l'enfant. Il conserve le droit et le devoir de surveiller son entretien et son éducation, doit être informé des choix importants relatifs à sa vie, et reste tenu de contribuer financièrement par une pension alimentaire. Son droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves ; le juge peut l'organiser dans un espace de rencontre.

Qu'est-ce que le retrait de l'autorité parentale ?

Le retrait est la mesure la plus grave : le parent perd l'autorité parentale elle-même, et non plus seulement son exercice. Il peut être total ou partiel, et le juge peut aussi se limiter à un retrait de l'exercice (article 379-1 du Code civil). Les règles ont été renforcées par la loi du 18 mars 2024.

Les cas de retrait et de suspension prévus par le Code civil (versions en vigueur depuis le 20 mars 2024)
SituationCe que prévoit la loiTexte
Parent condamné pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse sur son enfant, ou pour un crime sur l'autre parentLa juridiction pénale ordonne le retrait total, sauf décision contraire spécialement motivéeArt. 378, al. 1
Parent condamné pour un autre délit commis sur son enfantLa juridiction pénale doit se prononcer sur le retraitArt. 378, al. 2
Parent condamné pour un délit commis sur l'autre parentLa juridiction pénale peut ordonner le retraitArt. 378, al. 3
Parent poursuivi ou mis en examen pour un crime sur l'autre parent, ou pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse sur son enfantSuspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement, jusqu'à la décision du jugeArt. 378-2
En dehors de toute condamnation : mauvais traitements, consommation habituelle et excessive d'alcool ou usage de stupéfiants, inconduite notoire, enfant témoin de violences conjugales, défaut de soins, mettant manifestement l'enfant en dangerLe tribunal judiciaire peut prononcer le retrait totalArt. 378-1

En dehors d'une condamnation pénale, l'action en retrait est portée devant le tribunal judiciaire par le ministère public, un membre de la famille, le tuteur de l'enfant ou le service de l'aide sociale à l'enfance (article 378-1). Le parent qui a fait l'objet d'un retrait peut demander la restitution de ses droits en justifiant de circonstances nouvelles, au plus tôt un an après que le jugement est devenu irrévocable (article 381). Le retrait ne supprime pas de plein droit l'obligation de contribuer à l'entretien de l'enfant (article 371-2).

Peut-on déléguer l'autorité parentale à un proche ?

Aucune renonciation ni cession de l'autorité parentale n'est valable sans jugement (article 376 du Code civil). Une simple attestation remise aux grands-parents ou au beau-parent n'a donc pas de valeur juridique. La délégation permet, lorsque les circonstances l'exigent, de confier tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale à un tiers : membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé ou service de l'aide sociale à l'enfance (article 377). Les parents peuvent la demander, ensemble ou séparément — par exemple en cas de maladie grave ou d'éloignement durable.

La personne qui a recueilli l'enfant, ou un membre de la famille, peut aussi saisir le juge en cas de désintérêt manifeste des parents ou s'ils sont dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale. Dans tous les cas, les deux parents sont appelés à l'instance, et la délégation résulte d'un jugement du juge aux affaires familiales (article 377-1).

Le jugement peut prévoir une délégation-partage : pour les besoins de l'éducation de l'enfant, les parents partagent l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers, par exemple le beau-parent qui élève l'enfant au quotidien. Ce partage nécessite l'accord du ou des parents qui exercent l'autorité parentale. La délégation peut prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement s'il est justifié de circonstances nouvelles (article 377-2), et le droit de consentir à l'adoption n'est jamais délégué (article 377-3).

Comment le cabinet vous accompagne

  • Analyse de la décision contestée : acte usuel ou non, urgence, éléments de preuve disponibles.
  • Tentative de règlement amiable par courrier d'avocat ou médiation, lorsque la situation s'y prête.
  • Saisine du juge aux affaires familiales de Grasse, y compris en urgence, pour trancher un désaccord ou obtenir une interdiction de sortie du territoire.
  • Procédures d'exercice exclusif, de délégation au profit d'un proche ou de retrait, avec un dossier construit sur des faits vérifiables.

Je reçois sur rendez-vous à Cagnes-sur-Mer. Lorsque le désaccord entre parents s'inscrit dans une séparation de couple marié, il se traite dans le cadre du divorce.

Questions fréquentes

Le parent chez qui vit l'enfant décide-t-il seul de sa scolarité ?

Non. La résidence de l'enfant chez l'un des parents ne lui donne aucun pouvoir supplémentaire. Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, même séparés, selon les articles 372 et 373-2 du Code civil. Un parent peut accomplir seul un acte usuel, comme une réinscription dans le même établissement, mais un choix d'orientation ou le passage du public au privé exige l'accord des deux parents ou, à défaut, une décision du juge aux affaires familiales.

Mon ex-conjoint peut-il emmener notre enfant à l'étranger sans mon accord ?

L'autorisation de sortie du territoire prévue par l'article 371-6 du Code civil ne concerne que l'enfant qui voyage sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale : elle n'est donc pas exigée lorsque l'enfant part avec l'un de ses parents. En cas de risque de non-retour, le juge aux affaires familiales peut ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, en application de l'article 373-2-6 du Code civil. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées.

Quelle différence entre exercice exclusif et retrait de l'autorité parentale ?

Dans l'exercice exclusif, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 373-2-1 du Code civil, l'autre parent reste titulaire de l'autorité parentale : il conserve un droit de surveillance, doit être informé des choix importants et garde en principe un droit de visite. Dans le retrait, prévu par les articles 378 et suivants, le parent perd l'autorité parentale elle-même, totalement ou partiellement.

Un beau-parent peut-il obtenir des droits sur l'enfant de son conjoint ?

Oui, par une délégation-partage de l'autorité parentale. L'article 377-1 du Code civil permet au juge aux affaires familiales de prévoir que les parents partagent tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec un tiers, pour les besoins de l'éducation de l'enfant. Cette mesure nécessite l'accord du ou des parents qui exercent l'autorité parentale et un jugement : un simple écrit entre adultes ne suffit pas.

Un parent qui ne paie pas la pension perd-il l'autorité parentale ?

Pas automatiquement. Le non-paiement de la pension est sanctionné par d'autres voies : recouvrement forcé et délit d'abandon de famille. L'autorité parentale ne peut être confiée à un seul parent, ou retirée, que par une décision de justice fondée sur l'intérêt de l'enfant ou sur sa mise en danger. Un désintérêt durable et complet, matériel et affectif, peut toutefois être l'un des éléments pris en compte par le juge.

Textes et sources officielles

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