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Clause d'exclusion de la garantie des vices cachés : vendeur de mauvaise foi et vendeur professionnel

Par Maître Christophe Pastorino, avocat au Barreau de GrasseMis à jour le 9 min de lecture

L'essentiel

Presque tous les actes de vente immobilière contiennent une clause par laquelle le vendeur s'exonère de la garantie des vices cachés. L'article 1643 du Code civil l'autorise, mais seulement au profit du vendeur qui ne connaissait pas le vice. La clause est écartée si l'acheteur prouve que le vendeur connaissait le défaut, si le vendeur est un professionnel, ou s'il a réalisé lui-même les travaux à l'origine du vice. Le vendeur qui connaissait le vice doit en outre des dommages et intérêts (article 1645). Pour un bien situé à Cagnes-sur-Mer, l'action peut être portée devant le tribunal judiciaire de Grasse.

Sur cette page
  1. Que dit la clause d'exclusion de garantie de votre acte notarié ?
  2. Dans quels cas la clause d'exclusion de garantie est-elle écartée ?
  3. Qui est considéré comme un vendeur professionnel ?
  4. Comment prouver que le vendeur connaissait le vice ?
  5. Que risque le vendeur de mauvaise foi ?
  6. Quel est le rôle du notaire et de l'agent immobilier ?
  7. Vous êtes vendeur : la clause vous protège-t-elle vraiment ?
  8. Questions fréquentes
  9. Textes et sources officielles

Que dit la clause d'exclusion de garantie de votre acte notarié ?

L'article 1643 du Code civil pose à la fois le principe et l'exception : le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Le vendeur peut donc écarter la garantie par une clause du contrat, mais uniquement pour les vices qu'il ignorait.

En pratique, les actes notariés de vente entre particuliers contiennent une clause, souvent placée dans le paragraphe « État du bien », selon laquelle l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur, notamment pour les vices cachés. Les actes précisent généralement que cette exonération ne s'applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ni s'il est prouvé que le vendeur connaissait les vices.

Cette clause est valable. Elle explique pourquoi, dans la plupart des dossiers de vice caché immobilier, le débat ne porte pas seulement sur l'existence du vice, mais sur une question de preuve : le vendeur savait-il ?

Dans quels cas la clause d'exclusion de garantie est-elle écartée ?

Les situations dans lesquelles le vendeur ne peut pas opposer la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés
SituationRègleFondement
Le vendeur connaissait le viceLa clause ne joue que pour les vices ignorés du vendeur. L'acheteur doit prouver cette connaissance.Code civil, art. 1643
Le vendeur est un professionnelLe vendeur professionnel est tenu de connaître les vices du bien vendu et ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie.Cass. 3e civ., 19 octobre 2023, n° 22-15.536
Le vendeur a réalisé lui-même les travaux à l'origine du viceIl est assimilé au vendeur professionnel et présumé avoir connaissance du vice, même s'il n'est pas un professionnel du bâtiment.Cass. 3e civ., 19 octobre 2023, n° 22-15.536 ; Cass. 3e civ., 10 juillet 2013, n° 12-17.149
Un diagnostic obligatoire manquait lors de la signature de l'acte authentiqueEn l'absence d'un diagnostic en cours de validité relatif au plomb, à l'amiante, aux termites, au gaz, à l'électricité ou à l'assainissement non collectif, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.Code de la construction et de l'habitation, art. L. 271-4, II

La clause doit par ailleurs être lue attentivement : certaines rédactions ne visent que l'état du sol et du sous-sol, ou l'état des constructions, et ne couvrent pas tous les désordres. Je commence toujours par comparer le vice invoqué au texte exact de la clause.

Qui est considéré comme un vendeur professionnel ?

La Cour de cassation juge de façon constante que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices de la chose qu'il vend. Dans un arrêt publié du 19 octobre 2023, la troisième chambre civile l'a rappelé à propos de la vente d'une maison par une société civile immobilière : pour l'application de l'article 1643, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés (Cass. 3e civ., 19 octobre 2023, n° 22-15.536).

Sont typiquement concernés le marchand de biens, le promoteur ou le professionnel de la construction qui vend un bien. Pour une société civile immobilière, la réponse dépend de son objet et de son activité réelle : une SCI qui achète pour revendre n'est pas dans la situation d'une SCI familiale qui vend son unique bien. Cette qualification se discute au cas par cas, pièces à l'appui (statuts, extrait d'immatriculation, historique des ventes).

Le cas du particulier bricoleur est le plus fréquent. Dans une affaire jugée le 10 juillet 2013, le vendeur d'une maison avait lui-même conçu et installé une cheminée, à l'origine d'un incendie après la vente. La Cour de cassation a retenu qu'il s'était comporté en maître d'œuvre et devait être assimilé à un vendeur professionnel présumé connaître les vices de construction affectant la cheminée : il ne pouvait pas invoquer la clause d'exclusion (Cass. 3e civ., 10 juillet 2013, n° 12-17.149). Le vendeur qui a refait lui-même une toiture, une terrasse, une installation électrique ou une extension s'expose donc à la garantie pour les vices nés de ces travaux, quelle que soit la clause de l'acte.

Comment prouver que le vendeur connaissait le vice ?

La bonne foi du vendeur non professionnel est présumée : c'est à l'acheteur de prouver que le vendeur connaissait le vice au jour de la vente. Cette preuve est libre et se fait par un faisceau d'indices. Les éléments les plus probants dans les dossiers immobiliers sont les suivants.

  • Les travaux masquants : peinture fraîche sur des traces d'humidité, doublage posé devant un mur fissuré, faux plafond sous une toiture fuyarde, meubles ou revêtements placés devant le désordre. L'expert judiciaire peut dater ces travaux et dire s'ils traitaient la cause ou seulement l'apparence.
  • Les déclarations de sinistre antérieures : un dégât des eaux, un sinistre sécheresse ou une inondation déclarés à l'assureur du vendeur démontrent qu'il connaissait le problème. Voir aussi la page dégât des eaux.
  • Les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété et les courriers du syndic : infiltrations en toiture-terrasse débattues en assemblée, travaux votés, procédure en cours, signalements du vendeur lui-même.
  • Les devis et factures d'entreprises consultées par le vendeur avant la vente pour le désordre en cause, surtout si les travaux préconisés n'ont pas été réalisés.
  • Les témoignages des voisins, d'anciens locataires ou occupants, du gardien, des entreprises intervenues.
  • L'annonce et les échanges avec l'agence : mentions « aucun travaux à prévoir », réponses écrites aux questions de l'acheteur, questionnaire vendeur rempli pour le notaire.
  • Les reconnaissances de catastrophe naturelle de la commune, qui rendent peu crédible l'ignorance d'un sinistre : Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet et Biot ont par exemple été reconnues pour les inondations du 3 octobre 2015.

Lorsque ces pièces sont détenues par le vendeur ou par un tiers (assureur, syndic, entreprise), le juge peut en ordonner la production : l'article 11 du Code de procédure civile lui permet d'enjoindre à une partie de produire un élément de preuve qu'elle détient, et de demander la production de documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Cette demande peut être jointe à la demande d'expertise judiciaire, et la mission de l'expert peut lui prescrire de rechercher si le désordre était connu ou décelable par le vendeur.

Vice caché ou dol ?

Le vendeur qui dissimule intentionnellement une information qu'il sait déterminante pour l'acheteur commet un dol (article 1137 du Code civil), cause de nullité de la vente. Les mêmes preuves servent donc deux fondements. Le dol exige de prouver l'intention de tromper, mais l'action se prescrit par cinq ans à compter de sa découverte, contre deux ans pour le vice caché : voir les délais pour agir.

Que risque le vendeur de mauvaise foi ?

Le vendeur qui connaissait le vice perd d'abord le bénéfice de la clause : l'acheteur retrouve le choix de l'article 1644 du Code civil entre la restitution du prix contre la restitution du bien, et la conservation du bien avec restitution d'une partie du prix.

Il doit ensuite, en application de l'article 1645 du Code civil, tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, en plus de la restitution du prix. Le vendeur de bonne foi, lui, n'est tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente (article 1646). Le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices, est traité comme le vendeur qui les connaissait. Les préjudices indemnisables doivent être prouvés, poste par poste : coût des travaux, frais de relogement, perte de loyers, préjudice de jouissance.

Quel est le rôle du notaire et de l'agent immobilier ?

La garantie des vices cachés n'est due que par le vendeur. Le notaire et l'agent immobilier ne sont pas garants de l'état du bien. Leur responsabilité peut néanmoins être recherchée sur le terrain de la responsabilité civile pour faute (article 1240 du Code civil), à condition de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité.

  • Le notaire rédige l'acte et la clause d'exclusion, annexe les diagnostics et, en copropriété, les documents relatifs à l'immeuble. Il est tenu d'un devoir d'information et de conseil envers les deux parties. Sa responsabilité peut être discutée, par exemple, s'il disposait d'une information sur un désordre, un sinistre ou une procédure et ne l'a pas portée à la connaissance de l'acquéreur.
  • L'agent immobilier est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de l'acquéreur. Sa responsabilité peut être recherchée s'il connaissait le désordre, ou ne pouvait pas l'ignorer, et l'a passé sous silence, ou s'il a diffusé des informations inexactes sur le bien.

Ces actions ne remplacent pas l'action contre le vendeur : elles la complètent, notamment lorsque le vendeur est insolvable. L'étendue exacte des obligations du notaire et de l'agent immobilier dépend des circonstances de chaque vente ; elle s'apprécie sur pièces. Il est utile de les assigner dès le référé-expertise si leur responsabilité est envisagée, afin que l'expertise leur soit opposable.

Vous êtes vendeur : la clause vous protège-t-elle vraiment ?

La clause d'exclusion protège le vendeur non professionnel de bonne foi, et lui seul. La meilleure protection du vendeur est la transparence : déclarer par écrit au notaire, avant la promesse, les sinistres passés, les travaux réalisés (en précisant par qui), les désordres connus et les procédures en cours. Un désordre porté à la connaissance de l'acheteur dans l'acte n'est plus un vice caché.

J'assiste également les vendeurs assignés devant le tribunal judiciaire de Grasse : contestation de l'antériorité ou de la gravité du vice, du caractère caché du désordre, de la prétendue connaissance du vice, et prescription de l'action. Le cabinet reçoit sur rendez-vous à Cagnes-sur-Mer ; les modalités de facturation figurent sur la page honoraires.

Questions fréquentes

L'acte de vente contient une clause de non-garantie des vices cachés : ai-je encore un recours ?

Oui, dans plusieurs cas. La clause prévue par l'article 1643 du Code civil ne protège que le vendeur qui ignorait le vice. Elle est écartée si vous prouvez que le vendeur connaissait le défaut, si le vendeur est un professionnel, s'il a réalisé lui-même les travaux à l'origine du vice, ou si un diagnostic obligatoire correspondant au vice manquait lors de la signature de l'acte authentique.

Qui doit prouver que le vendeur connaissait le vice caché ?

C'est l'acheteur. La bonne foi du vendeur non professionnel est présumée, et l'acheteur doit démontrer, par tous moyens, que le vendeur connaissait le vice au jour de la vente : travaux masquants, déclarations de sinistre antérieures, procès-verbaux d'assemblée générale, devis, témoignages. À l'inverse, le vendeur professionnel et le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine du vice sont tenus de le connaître.

Le vendeur a fait lui-même les travaux : peut-il invoquer la clause d'exclusion ?

Non, pour les vices nés de ces travaux. La Cour de cassation assimile au vendeur professionnel le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue : il est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés (Cass. 3e civ., 19 octobre 2023, n° 22-15.536, et 10 juillet 2013, n° 12-17.149).

Un vendeur professionnel peut-il s'exonérer de la garantie des vices cachés ?

Non à l'égard d'un acheteur non professionnel. La Cour de cassation juge que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices du bien qu'il vend et ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie. Il est traité comme un vendeur qui connaissait le vice et doit, en plus de la restitution du prix, tous les dommages et intérêts prévus par l'article 1645 du Code civil.

Puis-je agir contre l'agence immobilière ou le notaire pour un vice caché ?

Pas sur le fondement de la garantie des vices cachés, qui n'est due que par le vendeur. L'agent immobilier et le notaire peuvent en revanche engager leur responsabilité civile pour faute, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, s'il est prouvé qu'ils ont manqué à leur devoir d'information ou de conseil, par exemple en taisant un désordre dont ils avaient connaissance.

Textes et sources officielles

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