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Garde des enfants : résidence alternée, résidence habituelle et droit de visite à Cagnes-sur-Mer

Par Maître Christophe Pastorino, avocat au Barreau de GrasseMis à jour le 8 min de lecture

L'essentiel

Après une séparation, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, l'autre bénéficiant alors d'un droit de visite et d'hébergement (article 373-2-9 du Code civil). La loi ne donne la priorité à aucune des deux formules : les parents décident ensemble et, à défaut d'accord, le juge aux affaires familiales tranche selon l'intérêt de l'enfant, à partir des critères de l'article 373-2-11. Pour un enfant qui vit à Cagnes-sur-Mer ou dans une commune voisine, ce juge siège au tribunal judiciaire de Grasse. Sa décision peut toujours être modifiée si la situation évolue.

Sur cette page
  1. Résidence alternée ou résidence chez un parent : que prévoit la loi ?
  2. Sur quels critères le juge aux affaires familiales décide-t-il ?
  3. Comment s'organise le droit de visite et d'hébergement ?
  4. L'enfant peut-il choisir chez quel parent il vit ?
  5. Nous sommes d'accord : comment rendre notre organisation officielle ?
  6. Que faire si l'autre parent ne respecte pas la décision ?
  7. Peut-on modifier la résidence de l'enfant plus tard ?
  8. Quel tribunal pour un enfant qui vit à Cagnes-sur-Mer ou dans les environs ?
  9. Questions fréquentes
  10. Textes et sources officielles

Résidence alternée ou résidence chez un parent : que prévoit la loi ?

Le langage courant parle de « garde » ; le Code civil parle de résidence de l'enfant. L'article 373-2-9 du Code civil ouvre deux possibilités, sans hiérarchie entre elles : la résidence en alternance au domicile de chacun des parents, ou la résidence au domicile de l'un d'eux. Dans les deux cas, les parents continuent en principe d'exercer ensemble l'autorité parentale : fixer la résidence chez la mère ou chez le père ne retire aucun droit de décision à l'autre parent.

La résidence alternée ne suppose pas un partage du temps strictement égal : une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre est un rythme courant, mais d'autres découpages sont possibles. Elle suppose en revanche des conditions pratiques : des domiciles assez proches pour que l'enfant garde la même école sans trajets excessifs, un âge adapté et une capacité minimale des parents à communiquer.

À la demande d'un parent, ou en cas de désaccord, le juge peut ordonner une résidence alternée à titre provisoire, pour une durée qu'il détermine ; au terme de cette période, il statue définitivement (article 373-2-9, alinéa 2). Cette période d'essai permet de vérifier que l'organisation convient réellement à l'enfant.

Sur quels critères le juge aux affaires familiales décide-t-il ?

Le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant (article 373-2-6 du Code civil). L'article 373-2-11 énumère les éléments qu'il prend notamment en considération :

  1. la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu conclure ;
  2. les sentiments exprimés par l'enfant mineur lorsqu'il est entendu ;
  3. l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre ;
  4. le résultat des expertises éventuellement effectuées, en tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
  5. les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales ;
  6. les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

La liste n'est pas limitative. Concrètement, le dossier se construit autour de faits vérifiables : qui accompagne l'enfant à l'école et chez le médecin, quels sont les horaires de travail de chacun, où se trouvent l'école et les activités, comment chaque parent favorise — ou entrave — la relation de l'enfant avec l'autre. Le juge peut ordonner une enquête sociale pour recueillir des renseignements sur les conditions de vie de l'enfant ; le parent qui en conteste les conclusions peut demander une contre-enquête (article 373-2-12 du Code civil).

Le juge tient également compte de la fratrie : l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution (article 371-5 du Code civil).

Comment s'organise le droit de visite et d'hébergement ?

Lorsque la résidence est fixée chez l'un des parents, le juge statue sur le droit de visite de l'autre (article 373-2-9, alinéa 3). Aucun texte n'impose un calendrier type. L'organisation dite classique — une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires — n'est qu'un usage : le rythme peut être élargi (un soir ou une journée supplémentaire en semaine) ou adapté à la distance entre les domiciles et aux horaires de travail.

Le droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à un parent que pour des motifs graves (article 373-2-1 du Code civil). Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut prévoir que le droit de visite s'exerce dans un espace de rencontre, par décision spécialement motivée. Si la remise directe de l'enfant présente un danger pour l'un des parents, le juge organise cette remise dans un espace de rencontre ou avec l'assistance d'un tiers de confiance.

Le parent chez qui l'enfant ne réside pas conserve tous ses droits de décision et doit continuer de contribuer à son entretien par une pension alimentaire, dont le montant tient compte de l'amplitude du droit de visite.

L'enfant peut-il choisir chez quel parent il vit ?

Non : quel que soit son âge, l'enfant mineur ne choisit pas sa résidence. En revanche, dans toute procédure qui le concerne, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou par la personne que le juge désigne. Cette audition est de droit lorsque l'enfant en fait lui-même la demande (article 388-1 du Code civil). Aucun âge minimum n'est fixé par la loi : le juge apprécie le discernement au cas par cas.

  • Les parents doivent informer l'enfant de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat (article 338-1 du Code de procédure civile).
  • La demande d'audition est présentée sans forme, par l'enfant ou par un parent, à tout moment de la procédure, y compris pour la première fois en appel (article 338-2).
  • Lorsque la demande vient de l'enfant, le juge ne peut la refuser que si l'enfant n'a pas le discernement suffisant ou si la procédure ne le concerne pas (article 338-4).
  • L'enfant peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix. Un compte rendu de l'audition est établi et soumis au principe du contradictoire (article 338-12).

L'audition ne fait pas de l'enfant une partie au procès, et le juge n'est pas tenu de suivre son souhait : les sentiments exprimés par l'enfant sont l'un des critères de l'article 373-2-11, parmi d'autres. Demander l'audition d'un enfant n'est jamais anodin ; j'en discute toujours avec le parent avant de la solliciter, pour éviter de placer l'enfant au centre du conflit.

Nous sommes d'accord : comment rendre notre organisation officielle ?

Les parents qui s'entendent peuvent rédiger une convention parentale fixant la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement et la pension, puis en demander l'homologation au juge aux affaires familiales (article 373-2-7 du Code civil). Le juge est saisi par requête conjointe ; il ne peut pas modifier la convention et statue sans audience, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parents (article 1143 du Code de procédure civile). Il refuse l'homologation si la convention ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou si le consentement d'un parent n'a pas été donné librement.

L'homologation donne à l'accord la force exécutoire. Sans elle, l'organisation convenue repose uniquement sur la bonne volonté de chacun : en cas de conflit ultérieur, aucun parent ne peut en exiger l'exécution. Je rédige ces conventions en veillant aux points qui génèrent le plus de litiges : partage précis des vacances, lieu et heure des passages de bras, prise en charge des trajets, frais exceptionnels.

Que faire si l'autre parent ne respecte pas la décision ?

Le fait de refuser indûment de remettre un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer constitue le délit de non-représentation d'enfant, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (article 227-5 du Code pénal). Sur le plan civil, le juge aux affaires familiales peut assortir sa décision d'une astreinte et, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de la décision, le condamner à une amende civile pouvant atteindre 10 000 € (article 373-2-6 du Code civil).

À l'inverse, aucune sanction ne frappe le parent qui n'exerce pas son droit de visite. Le parent qui assume alors seul la charge quotidienne de l'enfant peut demander au juge d'en tirer les conséquences, notamment sur le montant de la pension alimentaire.

Peut-on modifier la résidence de l'enfant plus tard ?

Oui. Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale et les conventions homologuées peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d'un parent (article 373-2-13 du Code civil). Le parent qui demande le changement doit justifier de circonstances nouvelles : un déménagement, de nouveaux horaires de travail, l'entrée de l'enfant au collège, le souhait exprimé par un adolescent. Si les deux parents sont d'accord sur la nouvelle organisation, une nouvelle convention homologuée suffit.

Quel tribunal pour un enfant qui vit à Cagnes-sur-Mer ou dans les environs ?

Lorsque les parents vivent séparément, le juge compétent est celui du lieu de résidence du parent avec lequel les enfants mineurs résident habituellement (article 1070 du Code de procédure civile). Pour un enfant qui vit à Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Saint-Laurent-du-Var, La Colle-sur-Loup, Vence ou Biot, il s'agit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse, 37 avenue Pierre Sémard ; l'appel est porté devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. L'avocat n'est pas obligatoire pour cette procédure, qui est orale. La page saisir le JAF de Grasse en décrit le déroulement.

Pour des parents non mariés, le juge saisi d'une demande relative aux enfants peut aussi attribuer provisoirement à l'un d'eux la jouissance du logement de la famille, pour six mois au maximum (article 373-2-9-1 du Code civil). Pour les couples mariés, ces questions sont traitées dans le cadre du divorce.

Questions fréquentes

La résidence alternée est-elle devenue la règle ?

Non. L'article 373-2-9 du Code civil place sur le même plan la résidence en alternance et la résidence au domicile de l'un des parents. Le juge aux affaires familiales choisit la formule qui correspond à l'intérêt de l'enfant, en tenant compte notamment de la pratique antérieure des parents, de la proximité des domiciles, de l'âge de l'enfant et de l'aptitude de chaque parent à respecter les droits de l'autre.

À partir de quel âge un enfant peut-il être entendu par le juge ?

La loi ne fixe aucun âge. L'article 388-1 du Code civil prévoit que le mineur capable de discernement peut être entendu dans toute procédure le concernant, et que cette audition est de droit lorsqu'il la demande. Le juge apprécie le discernement au cas par cas, selon la maturité de l'enfant. L'enfant peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix, et son avis ne lie pas le juge.

Un parent peut-il refuser le droit de visite parce que la pension n'est pas payée ?

Non. Le droit de visite et d'hébergement et la pension alimentaire sont deux obligations indépendantes. Le parent qui refuse de remettre l'enfant s'expose à des poursuites pour non-représentation d'enfant, délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende par l'article 227-5 du Code pénal. La pension impayée se recouvre par d'autres moyens : ARIPA, paiement direct, saisie ou plainte pour abandon de famille.

Faut-il passer devant le juge si les parents sont d'accord sur la garde ?

Ce n'est pas obligatoire, mais c'est prudent. Les parents peuvent rédiger une convention parentale et la faire homologuer par le juge aux affaires familiales sur requête conjointe, en principe sans audience, selon l'article 1143 du Code de procédure civile. L'homologation donne à l'accord la force exécutoire, ce qui permet d'en exiger le respect si l'entente entre les parents se dégrade par la suite.

Que se passe-t-il si l'autre parent ne vient jamais chercher l'enfant ?

Le droit de visite et d'hébergement est un droit, et aucune sanction n'est prévue contre le parent qui ne l'exerce pas. Le parent qui assume seul la charge quotidienne de l'enfant peut en revanche saisir le juge aux affaires familiales pour faire adapter la décision : réduction du droit de visite devenu théorique et augmentation de la pension alimentaire, puisque ses propres charges sont plus lourdes que prévu.

Textes et sources officielles

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